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Loi n°05-12 du 28
Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à
l’eau. Le Président de la République, Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable; Après avis du Conseil d’Etat; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles applicables pour l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau en tant que bien de la collectivité nationale. TITRE I : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Art. 2. Les objectifs assignés à
l’utilisation, à la gestion et au développement durable des ressources en
eau visent à assurer: l’approvisionnement en eau à travers la mobilisation
et la distribution d’eau en quantité suffisante et en qualité requise,
pour satisfaire en priorité les besoins de la population et de
l’abreuvement du cheptel et pour couvrir la demande de l’agriculture, de
l’industrie et des autres activités économiques et sociales utilisatrices
d’eau; Chapitre 1 : Du domaine public hydraulique naturel Section 1 : De la consistance du domaine public hydraulique naturel Art. 4. En vertu de la présente loi, font
partie du domaine public hydraulique naturel: les eaux superficielles constituées des oueds,
lacs, étangs, sebkhas et chotts ainsi que les terrains et végétations
compris dans leurs limites Section 3 : Des servitudes
relatives au domaine public hydraulique naturel Les plantations de cultures annuelles sont autorisées sur le domaine public hydraulique naturel selon des modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre II : Du domaine public hydraulique artificiel Section I : De la consistance du domaine public hydraulique artificiel Art. 16. Relèvent du domaine public
hydraulique artificiel, les ouvrages et installations réalisés par l’Etat
et les collectivités territoriales ou pour leur compte, et notamment:
Section 2 : De l’inventaire du domaine public hydraulique artificiel Art. 19. Les ouvrages et installations
relevant du domaine public hydraulique artificiel font l’objet d’un
inventaire établi par l’administration chargée des ressources en eau.
Art. 20. Conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990 portant loi domaniale, les ouvrages et les installations hydrauliques, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, font l’objet d’une procédure de classement leur conférant le caractère de domanialité publique. Section 3 : Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel Art. 21. En vertu de la présente loi,
l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi
que les concessionnaires et les délégataires de services publics qui
réalisent des ouvrages et installations relevant du domaine public
hydraulique artificiel bénéficient de servitudes d’emprise, d’occupation
temporaire ou d’implantation sur les propriétés riveraines.
Art. 25. Le chargé des travaux notifie par
écrit l’exécution des travaux sur les terrains grevés de servitudes aux
personnes exploitant lesdits terrains, à charge pour elles de prévenir les
propriétaires. Art. 27. L’Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les concessionnaires et les
délégataires de services publics qui réalisent des aménagements d’utilité
publique peuvent bénéficier de servitudes d’implantation de conduites
enterrées ou à ciel ouvert, dans les terrains privés non bâtis.
Art. 28. Les servitudes sont établies et délimitées dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour l’exploitation des fonds traversés. Art. 29. Les contestations auxquelles
peuvent donner lieu l’établissement et l’exécution des servitudes
d’utilité publique ainsi que la fixation des indemnités dues en cette
occasion sont réglées comme en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique. Art. 30. La protection et la préservation
des ressources en eau sont assurées par Chapitre 1 : Des périmètres de protection quantitative Art. 31. Pour les nappes aquifères
surexploitées ou menacées de l’être, il est institué des périmètres de
protection quantitative en vue d’assurer la préservation de leurs
ressources en eau. Art. 33. Les modalités de délimitation des périmètres de protection quantitative ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation de leurs ressources en eaux sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 : De la lutte contre l’érosion hydrique Art. 34. Pour prévenir et limiter
l’envasement des retenues d’eau superficielle par sédimentation et assurer
la conservation de leur capacité utile, il est procédé à la délimitation
de périmètres de lutte contre l’érosion hydrique dans les bassins-versants
en amont desdites retenues. Chapitre 3 : Des périmètres de protection qualitative Art. 38. Il est établi autour des ouvrages
et l’installation de centrales d’asphalte l’établissement de toutes constructions à usage industriel; le dépôt de déchets de toutes natures l’épandage d’effluents et, d’une manière générale,
tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau, y
compris, le cas échéant, les produits destinés à l’agriculture
Art. 42. Les indemnités dues aux propriétaires de terrains compris à l’intérieur des périmètres de protection qualitative sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Chapitre 4 : De la prévention et de la protection contre les pollutions Art. 43. Conformément aux dispositions des articles 48 à 51 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El-Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, les milieux hydriques et les écosystèmes aquatiques doivent être protégés contre toute forme de pollution susceptible d’altérer la qualité des eaux et de nuire à leurs différents usages. Art. 44. Les rejets d’effluents, les déversements ou les dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sont soumis à une autorisation dont les conditions et les modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. L’autorisation prévue à l’article
44 ci-dessus est refusée notamment lorsque les effluents ou matières sont
de nature à nuire Art. 46. Sont interdits: tout déversement ou
rejet d’eaux usées de toute nature dans les puits, forages, galeries de
captage, fontaines et abreuvoirs publics, oueds à sec et canaux tout dépôt
ou enfouissement de matières insalubres susceptibles de polluer les eaux
souterraines par infiltration naturelle ou par recharge artificielle
l’introduction de toutes matières insalubres dans les ouvrages et
installations hydrauliques destinés à l’alimentation en eau; le dépôt
et/ou l’enfouissement de cadavres d’animaux dans les oueds, lacs, étangs
et à proximité des puits, forages, galeries de captage, fontaines et
abreuvoirs publics. Art. 49. Les retenues d’eau superficielle
ainsi que les lacs et les étangs menacés d’eutrophisation par suite de
déversements d’effluents polluants font l’objet de plans de restauration
et de protection de la qualité des eaux. Chapitre 5 : De la prévention des risques d’inondations Art. 53. Pour assurer la protection des personnes et des biens implantés en aval des retenues d’eau superficielle et à proximité des oueds, et en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la matière, des dispositifs fixés par voie réglementaire, peuvent, le cas échéant, prévoir des instruments de prévision des crues et des mesures d’alerte et d’intervention. Art. 54. Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de labourer, de planter des arbres, de faire circuler des animaux ou de déployer toute activité pouvant détériorer la structure des ouvrages. Art. 55. Dans les régions ou les zones menacées par la remontée des nappes phréatiques, l’Etat et les collectivités territoriales réalisent des ouvrages et infrastructures de protection et initient toutes mesures préventives et d’aide aux populations concernées en vue de sauvegarder le cadre de vie et les biens et de prévenir les risques encourus. TITRE IV Chapitre 1 : Des plans directeurs d’aménagement des ressources en eau Art. 56. Pour chaque unité
hydrographique naturelle, il est institué un plan directeur d’aménagement
des ressources en eau qui définit les choix stratégiques de mobilisation,
d’affectation et d’utilisation des ressources en eau, y compris les eaux
non conventionnelles, en vue d’assurer la satisfaction des besoins en eau
correspondant aux usages domestique, industriel et agricole et autres
usages économiques et sociaux; la protection quantitative et qualitative
des eaux souterraines et superficielles la prévention et la gestion des
risques liés aux phénomènes naturels exceptionnels, tels que la sécheresse
et les inondations. Art. 57. Le plan directeur
d’aménagement des ressources en eau détermine, sur la base de l’offre et
de la demande en eau, en quantité et en qualité, les objectifs de
développement des aménagements de mobilisation et de transfert d’eaux
entre unités hydrographiques naturelles, en tenant compte des paramètres
économiques. Art. 58. Les modalités d’élaboration, de concertation, d’adoption, d’évaluation et d’actualisation du plan directeur d’aménagement des ressources en eau, ainsi que ses limites territoriales, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 : Du plan national de l’eau Art. 59. Il est institué un plan
national de l’eau qui définit les objectifs et les priorités nationales en
matière de mobilisation, de gestion intégrée, de transfert et
d’affectation des ressources en eau. Art. 60. Les modalités d’élaboration,
d’approbation, Art. 61. Les programmes de réalisation des aménagements d’intérêt national, régional ou local ainsi que les instruments et décisions à caractère technique ou économique initiés par l’administration chargée des ressources en eau doivent prendre en compte les objectifs et les mesures fixés par le plan national de l’eau. Chapitre 3 : Du cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau Art. 62. Il est créé un organe national consultatif dénommé “Conseil national consultatif des ressources en eau” chargé d’examiner les options stratégiques et les instruments de mise en oeuvre du plan national de l’eau ainsi que sur toutes questions relatives à l’eau pour lesquelles son avis est demandé. Art. 63. Le Conseil national consultatif des
ressources en eau est composé de représentants des administrations, des
assemblées locales, des établissements publics concernés, et
d’associations professionnelles et/ou d’usagers. Art. 64. Au niveau de chaque unité hydrographique naturelle, la gestion intégrée des ressources en eau est exercée par une agence de bassin hydrographique, dont les missions, les règles d’organisation et de fonctionnement et le cadre de concertation sont fixés par voie réglementaire. Art. 65. La régulation des services
publics de l’eau peut être exercée par une autorité administrative
autonome. Dans le cadre de sa mission, l’autorité de
régulation contribue à la mise en oeuvre du dispositif de gestion des
services publics de l’eau et à l’établissement des normes et règlements y
afférents veille au respect des principes régissant les systèmes
tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services publics de
l’eau; effectue toutes enquêtes, expertises, études et publications
portant sur l’évaluation de la qualité du service aux usagers. Chapitre 4 : De l’information sur l’eau Art. 66. Il est établi par l’administration
chargée des ressources en eau un système de gestion intégrée de
l’information sur l’eau, harmonisé avec les systèmes d’information et les
bases de données constituées notamment au niveau des organismes publics
compétents. Art. 67. Les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, titulaires d’une autorisation ou d’une concession d’utilisation du domaine public hydraulique naturel, les concessionnaires ou délégataires de services publics de l’eau et de l’assainissement et les concessionnaires d’exploitation des périmètres irrigués sont tenus de fournir périodiquement, à l’autorité chargée du système de gestion intégrée d’information, tous renseignements et données dont ils disposent. Art. 68. L’administration chargée des ressources en eau fournit, à la demande de quiconque veut entreprendre la réalisation dûment autorisée d’un ouvrage de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique naturel pour un usage public ou privatif, tous renseignements d’ordre hydrologique et hydrogéologique disponibles, ainsi que toutes informations portant sur les prescriptions de protection qualitative et/ou quantitative. Art. 69. Les ressources en eau souterraine
et superficielle sont soumises à des contrôles de leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Art. 70. Les inventaires et les bases de données relatifs aux ressources en eau et aux ouvrages et installations hydrauliques de toute nature, sont établis et tenus à jour par l’administration chargée des ressources en eau. TITRE V DU REGIME JURIDIQUE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU Chapitre 1 : De l’utilisation des ressources en eau Art. 71. Toute utilisation de ressources en eau, y compris les eaux destinées à l’usage agricole et les eaux non conventionnelles, par des personnes physiques et morales, de droit public ou privé, au moyen d’ouvrages et d’installations de prélèvement d’eau ou à des fins d’aquaculture, ne peut être effectuée qu’en vertu d’une autorisation ou d’une concession, délivrée par l’administration compétente conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Art. 72. L’autorisation ou la concession d’utilisation des ressources en eau confère à son titulaire la disposition, pour une durée déterminée, d’un débit ou d’un volume d’eau déterminé sur la base des ressources globales disponibles en année moyenne et des besoins correspondant à l’usage considéré. Art. 73. L’autorisation ou la concession
d’utilisation des ressources en eau donne lieu au paiement de redevances
fixées par la loi de finances. Section 1 : Du régime juridique de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau Art. 74. L’autorisation d’utilisation des
ressources en eau est un acte de droit public délivré à toute personne
physique ou morale, de droit public ou privé qui en fait la demande en
conformité avec les conditions fixées par la présente loi et selon des
modalités définies par voie réglementaire. Section 2 : Du régime juridique de la concession d’utilisation des ressources en eau Art. 76. La concession d’utilisation des
ressources en eau relevant du domaine public hydraulique naturel est un
acte de droit public délivré à toute personne physique ou morale, de droit
public, ou privé, qui en fait la demande, conformément aux conditions
fixées par la présente loi et selon les modalités définies par voie
réglementaire. Art. 77. Sont soumises au régime de la concession d’utilisation des ressources en eau, les opérations portant notamment sur: la réalisation de forages en vue d’un prélèvement d’eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables, pour des usages agricoles ou industriels, notamment dans les zones sahariennes; l’établissement d’installations de prélèvement d’eau souterraine ou superficielle, y compris par raccordement sur des systèmes d’adduction d’eau, en vue d’assurer un approvisionnement autonome de zones ou unités industrielles l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres la réalisation d’infrastructures destinées à l’utilisation d’eaux usées épurées pour des usages agricoles individuels ou collectifs ou pour des usages industriels l’aménagement de captages d’eaux minérales naturelles, d’eaux de source ou d’eaux dites ‘eaux de table’ d’origine souterraine, ayant fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de qualité en vue d’une exploitation commerciale à des fins de consommation; l’aménagement de captages ou de forages d’eaux thermales ayant fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de leurs propriétés thérapeutiques en vue d’une exploitation à des fins de soins curatifs l’établissement d’installations et la mise en oeuvre d’opérations particulières au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs, en vue d’y développer l’aquaculture et la pêche continentale ou des activités de sports et loisirs nautiques l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques. Art. 78. L’octroi d’une concession
d’utilisation des ressources en eau est subordonné à la signature par
l’autorité concédante et le concessionnaire d’un cahier des charges
particulier. Art. 79. Les cahiers des charges portant sur la concession d’utilisation des ressources en eau fossiles doivent tenir compte des exigences de conservation des nappes aquifères, de sauvegarde des ouvrages de captage traditionnels ainsi que de protection des écosystèmes locaux. Art. 80. Les cahiers des charges portant sur la concession d’utilisation des ressources en eau pour assurer un approvisionnement autonome de zones et unités industrielles doivent tenir compte des possibilités de valorisation des eaux non conventionnelles ainsi que des exigences d’économie et de recyclage d’eau à travers un choix de procédés appropriés. Art. 81. En vertu de la présente loi, la concession de réalisation et d’exploitation d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres à des fins d’utilité publique peut être accordée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. Art. 82. Les cahiers des charges portant sur la concession d’utilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation de certaines cultures ou l’arrosage d’espaces verts doivent tenir compte des mesures préventives liées aux risques sanitaires et aux impacts sur l’environnement. Art. 83. La définition des eaux minérales
naturelles, des eaux de source, des eaux thermales, et des eaux dites ‘de
table’ ainsi que les conditions de leur classification et de leur
exploitation commerciale sont fixées par voie réglementaire. Art. 84. Les cahiers des charges portant sur la concession d’utilisation des ressources en eau pour le développement des activités aquacoles, sportives ou de loisirs nautiques ou pour la production d’énergie électrique doivent prendre en charge les nécessités d’exploitation et de maintenance des retenues d’eau ainsi que de sécurisation des ouvrages hydrauliques. Section 3 : Des prescriptions communes aux régimes de l’autorisation et de la concession d’utilisation des ressources en eau Art. 85. Le refus d’autorisation ou de
concession d’utilisation des ressources en eau doit être motivé. Art. 86. L’autorisation ou la concession d’utilisation des ressources en eau peut, à tout moment, être modifiée, réduite ou révoquée pour cause d’intérêt général, avec indemnisation si le titulaire de l’autorisation ou de la concession subit un préjudice direct, selon des modalités fixées par l’autorisation ou le cahier des charges. Art. 87. L’autorisation ou la concession d’utilisation des ressources en eau est révoquée sans indemnité, et après mise en demeure adressée au titulaire, dans le cas de non-respect des conditions et obligations qui résultent des dispositions de la présente loi, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que de l’autorisation ou du cahier des charges. Art. 88. L’administration chargée des ressources en eau peut ordonner: la modification de travaux d’équipement non conformes aux conditions de l’autorisation ou de la concession; la démolition des ouvrages effectués sans autorisation ou concession ou, en cas de déchéance du droit à l’autorisation ou à la concession, la remise en l’état des lieux. Art. 89. Les titulaires d’une autorisation ou d’une concession d’utilisation des ressources en eau sont tenus d’utiliser l’eau de façon rationnelle et économique, d’observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d’exploitation des ouvrages hydrauliques, de respecter les droits des autres utilisateurs de l’eau, d’installer des dispositifs de mesure ou de comptage des consommations d’eau, de se soumettre aux interventions de contrôle effectuées par les agents habilités. Art. 90. Sans préjudice des sanctions
pénales prévues par les dispositions de la présente loi, l’administration
chargée des ressources en eau peut procéder à la suspension provisoire de
l’autorisation ou de la concession d’utilisation des ressources en eau en
cas de gaspillage de l’eau dûment constaté et quelle qu’en soit la cause.
Art. 91. En cas de calamités naturelles et notamment en situation de sécheresse, l’administration chargée des ressources en eau peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations d’eau ou procéder à des réquisitions en vue de mobiliser les eaux nécessaires pour lutter contre les sinistres et pour assurer, en priorité, l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement du cheptel. Art. 92. Les ouvrages et installations hydrauliques réalisés par les personnes de droit privé doivent répondre aux normes et règles prescrites à l’article 18 de la présente loi. Art. 93. Des aides et soutiens de toute nature peuvent êtres accordés aux personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui initient et mettent en oeuvre des opérations portant notamment sur: le développement, l’implantation ou la modification de technologies, de procédés, d’installations ou d’équipements qui permettent d’économiser, de recycler et de valoriser l’eau; l’utilisation d’eaux usées épurées en vue de valoriser les eaux traitées. Chapitre 2 : Des servitudes liées aux régimes de l’autorisation et de la concession d’utilisation des ressources en eau Art. 94. Toute personne physique ou morale,
de droit public ou privé, titulaire d’une autorisation ou d’une concession
d’utilisation des ressources en eau, bénéficie d’un droit de passage des
eaux, y compris les eaux de drainage des terres, par conduite souterraine
dans les fonds intermédiaires, à l’exclusion des cours, jardins et enclos
attenant aux habitations. Ce passage doit s’effectuer dans les conditions
les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation des fonds
traversés, à charge d’une juste et préalable indemnité. Art. 95. Les propriétaires ou exploitants des fonds intermédiaires affectés par la servitude établie à l’article 94 ci-dessus, ont la faculté de bénéficier des travaux réalisés au titre de ladite servitude pour l’écoulement des eaux entrant ou sortant de leurs fonds. Ils supportent, dans ce cas une part proportionnelle de la valeur des travaux dont ils profitent; les dépenses résultant des modifications que l’exercice de cette faculté peut rendre nécessaire une part contributive pour l’entretien des ouvrages devenus communs. Art. 96. Toute personne physique ou morale,
de droit public ou privé, titulaire d’une autorisation ou d’une concession
d’utilisation des ressources en eau a la faculté d’appuyer, sur la
propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d’eau à
charge d’une juste et préalable indemnité. Art. 97. Le riverain sur le fonds duquel l’appui est réclamé peut demander l’usage commun de l’ouvrage, en contribuant, pour moitié, aux frais d’établissement et d’entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n’est respectivement due. Lorsque l’usage commun de cet ouvrage n’est demandé qu’après le commencement ou l’achèvement des travaux, celui qui le demande doit supporter, seul, l’excédent de dépenses auquel donnent lieu les changements devant intervenir quant à l’ouvrage. Art. 98. Tout propriétaire a le droit d’user
et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds. Art. 99. Tout propriétaire qui, lors de
travaux souterrains ou de sondage, fait surgir des eaux dans son fonds, a
le droit de passage sur les propriétés des fonds inférieurs, suivant le
tracé le plus rationnel et le moins dommageable. TITRE VI : DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Chapitre 1 : Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement Art. 100. L’alimentation en eau potable et industrielle et l’assainissement constituent des services publics. Art. 101. Les services publics de l’eau
relèvent de la compétence de l’Etat et des communes. Section 1 : De la concession de service public Art. 102. Le concessionnaire d’un service
public de l’eau ou de l’assainissement est chargé, dans les limites
territoriales de la concession, de l’exploitation, de la maintenance, du
renouvellement, de la réhabilitation et du développement des ouvrages et
installations relevant du domaine public hydraulique artificiel et
permettant d’assurer selon le cas la production d’eau à partir des
ouvrages de mobilisation et de transfert, le traitement, l’adduction, le
stockage et la distribution d’eau à usage domestique et industriel la
collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées ainsi que le
traitement des boues résultant de l’épuration en vue de leur élimination
finale. Art. 103. Dans le cadre de la concession d’un service public de l’eau ou de l’assainissement, le concessionnaire est tenu, selon le cas, de s’assurer de la compatibilité des projets de développement des infrastructures hydrauliques avec les prescriptions des plans directeurs d’aménagement des ressources en eau; gérer rationnellement les ressources en eau superficielle et souterraine et les ressources en eau non conventionnelles qui sont mises à sa disposition; promouvoir des procédés technologiques et des actions d’information et de sensibilisation visant l’économie d’eau par les usagers du service public ; veiller à la protection des milieux récepteurs contre les risques de pollution de toute nature ; respecter les normes et règles relatives à la sécurité des installations. Section 2 : De la délégation de service public Art. 104. L’administration chargée des
ressources en eau, agissant au nom de l’Etat, ou le concessionnaire,
peuvent déléguer tout ou partie de la gestion des activités des services
publics de l’eau ou de l’assainissement à des opérateurs publics ou privés
présentant des qualifications professionnelles et des garanties
financières suffisantes. Art. 105. La délégation de service public s’effectue par voie d’appel à la concurrence en précisant notamment la consistance et les conditions d’exécution des prestations mises à la charge du délégataire, les responsabilités engagées, la durée de la délégation, les modalités de rémunération du délégataire ou de tarification du service payé par les usagers et les paramètres d’évaluation de la qualité de service. Art. 106. La délégation de service public peut consister en la construction d’infrastructures hydrauliques ou leur réhabilitation ainsi que leur exploitation dans le cadre d’opérations de partenariat incluant la conception des projets et le financement des investissements y afférents. Art. 107. La convention de délégation
de service public est approuvée selon les modalités fixées par voie
réglementaire. Art. 108. Lorsque la délégation de service public est initiée par le concessionnaire, agissant comme organisme délégant, celui-ci est tenu de solliciter, préalablement à sa mise en concurrence, l’accord préalable de l’administration chargée des ressources en eau. Art. 109. Le concessionnaire doit soumettre
à l’autorité concédante un rapport annuel permettant de contrôler et
d’évaluer les conditions d’exécution de la délégation de service public.
Art. 110. Le délégataire est tenu de mettre à la disposition du concessionnaire tous documents techniques, financiers et comptables utiles à l’évaluation de la délégation de service public. Chapitre 2 : Des dispositions spécifiques à l’alimentation en eau potable Art. 111. Au sens de la présente loi, on
entend par eau de consommation humaine toute eau destinée à: Art. 112.— Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, fournissant de l’eau de consommation humaine, est tenue de s’assurer que cette eau répond aux normes de potabilité et/ou de qualité fixées par voie réglementaire. Art. 113. Les conditions d’approvisionnement en eau de consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable sont fixées par voie réglementaire. Art. 114. La nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau pratiquées au niveau des ouvrages et installations de production, de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution de l’eau de consommation humaine, ainsi que les conditions d’agrément des laboratoires devant effectuer ces analyses, sont fixées par voie réglementaire. Art. 115. Dans le cadre du contrôle
sanitaire prévu par les lois et règlements en vigueur, il est procédé
régulièrement aux analyses de contrôle de qualité de l’eau de consommation
humaine. Art. 116. Les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine sont définis par voie réglementaire. Art. 117. Toute personne exerçant au niveau des ouvrages et installations d’exploitation d’un service public de l’eau doit faire l’objet d’un suivi médical selon des modalités fixées par voie réglementaire ; ne peuvent y exercer les personnes atteintes de maladie pouvant être transmise par voie hydrique. Chapitre 3 : Des dispositions spécifiques à l’assainissement Art. 118. En zone agglomérée est obligatoire le branchement au réseau public d’assainissement de toute habitation ou établissement. Art. 119. Tout déversement dans un réseau
public Art. 120. Il est interdit d’introduire dans les ouvrages et installations d’assainissement toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’affecter la santé du personnel d’exploitation ou d’entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées. Art. 121. Dans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d’un système d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d’installations autonomes agréées et contrôlées par l’administration chargée des ressources en eau. Art. 122. Tout système autonome d’assainissement doit être mis hors d’état de servir dès la mise en place d’un réseau public d’assainissement. Art. 123. Tout propriétaire d’immeuble doit établir les toits de ses constructions de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Art. 124. Les eaux usées provenant des habitations peuvent être amenées vers les ouvrages de collecte dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues à l’article 94 de la présente loi. TITRE VII : DE L’EAU AGRICOLE Chapitre 1 : Des dispositions générales relatives à l’eau agricole Art. 125. En vertu de la présente loi, est qualifiée d’eau agricole toute eau destinée à un usage exclusivement agricole et, accessoirement, aux autres besoins liés aux activités agricoles. Art. 126. Tout prélèvement d’eau agricole ne peut être opéré que selon les modalités fixées par les articles 71 à 93 de la présente loi. Art. 127. Les ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel et destinés à l’usage agricole sont classés en infrastructures de grande, moyenne et petite hydraulique agricole et font l’objet de concession selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 128. L’autorisation ou la concession
d’utilisation des ressources en eau à des fins d’irrigation est accordée
au profit d’un fonds déterminé. En cas de cession du fonds considéré, le
droit d’utilisation est transféré de plein droit au nouveau propriétaire ;
celui-ci doit déclarer à l’administration chargée des ressources en eau
cette cession, dans un délai de trois mois à dater de la mutation de la
propriété. Art. 129. Les propriétaires et exploitants des terres agricoles sont tenus de procéder à une utilisation rationnelle de l’eau agricole, notamment à travers l’utilisation de techniques permettant d’économiser l’eau. Art. 130. L’utilisation des eaux usées brutes pour l’irrigation est interdite. Chapitre 2 : Des périmètres d’irrigation Art. 131. Au sens de la présente loi, on entend par périmètre d’irrigation tout ensemble de parcelles de terres agricoles disposant d’infrastructures d’irrigation et d’assainissement, ainsi que de la disponibilité d’une ressource en eau pérenne. Art. 132. La typologie des périmètres d’irrigation ainsi que les règles, mesures et obligations permettant d’assurer la valorisation de l’eau et la conservation des terres agricoles qui les composent sont fixées par voie réglementaire. Art. 133. La gestion des périmètres
d’irrigation équipés par l’Etat ou pour son compte est concédée à des
personnes morales de droit public ou privé sur la base d’un cahier des
charges fixant, notamment, les règles relatives à l’exploitation, à
l’entretien et au renouvellement des ouvrages et installations
d’irrigation, de drainage et d’assainissement des terres, et aux modalités
de couverture des charges de gestion. Art. 134. Les actes de concession des ouvrages et installations de mobilisation d’eau fixent les règles d’organisation de la distribution d’eau et de sa valorisation ainsi que les modalités de couverture des charges d’entretien et d’exploitation des infrastructures d’irrigation et d’assainissement des terres agricoles. Art. 135. Tout concessionnaire de la gestion d’un périmètre d’irrigation est tenu de contrôler le niveau de la nappe phréatique et de s’assurer de sa compatibilité avec une exploitation rationnelle des sols suivre l’évolution des sols et la qualité des eaux d’irrigation au moyen d’analyses périodiques: veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas, par leur stagnation, une source de détérioration des sols cultivables ou de propagation de maladies, notamment en mettant en oeuvre des systèmes de drainage et d’assainissement agricole. Chapitre 3 : Des dispositions particulières à l’eau agricole Art. 136. Des mesures et des prescriptions particulières peuvent être précisées par voie réglementaire pour assurer le développement de l’hydraulique pastorale et l’abreuvement du cheptel; l’épandage d’eaux de crues. TITRE VIII : DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L’EAU Chapitre 1 : Des dispositions communes relatives à la tarification des services de l’eau Art. 137. Les systèmes de tarification des services de l’eau sont établis par zone tarifaire selon des conditions et modalités fixées par décret. Art. 138. Les systèmes de tarification des services de l’eau sont basés sur les principes d’équilibre financier, de solidarité sociale, d’incitation à l’économie d’eau et de protection de la qualité des ressources en eau. Art. 139. Les tarifs des services publics de
l’eau sont fixés et facturés par l’organisme exploitant. Ils comprennent
tout ou partie des charges financières d’investissement, d’exploitation,
de maintenance et de renouvellement des infrastructures liées à la gestion
du service public. Art. 140. Dans le cas où l’application d’obligations incidentes conduit à des tarifs ne correspondant pas au coût réel justifié par le concessionnaire ou le délégataire, il pourra lui être attribué une dotation financière compensatoire équivalente aux charges additionnelles subies à ce titre. Art. 141. Les concessionnaires ou les délégataires des services de l’eau sont tenus de présenter à l’autorité concédante, pour chaque exercice comptable, les éléments de comptabilité analytique permettant d’analyser les charges, les produits et les coûts de revient et d’assurer la transparence des tarifs. Art. 142. Les tarifs des services de l’eau peuvent faire l’objet de révision si l’évolution des conditions économiques générales l’exige. Chapitre 2 : Du système de tarification de l’eau à usage domestique et industriel Art. 143. La tarification du service public
d’alimentation en eau potable est fondée sur le principe de progressivité
des tarifs selon les catégories d’usagers et les tranches de consommation
d’eau afin, d’une part, d’assurer aux usagers domestiques la fourniture, à
un tarif social, d’un volume d’eau suffisant pour la satisfaction des
besoins vitaux et, d’autre part, de réguler la demande correspondant aux
consommations élevées des différentes catégories d’usagers.
Art. 144. La fourniture en gros d’eau brute
ou d’eau traitée par le concessionnaire ou le délégataire de service
public à des communes ou à des zones d’activités qui assurent, sous leur
responsabilité, la gestion de leur système de distribution, fait l’objet
de tarifs spéciaux. Art. 145. La facturation aux usagers de la fourniture du service public d’alimentation en eau potable est établie sur la base du barème de tarifs par zone tarifaire territoriale ; elle comprend deux termes une partie variable, d’un montant proportionnel au volume consommé pendant un temps donné et mesuré au compteur particulier ou, exceptionnellement, déterminé forfaitairement; une partie fixe dite redevance fixe d’abonnement, d’un montant couvrant tout ou partie des frais d’entretien du branchement particulier, de location et d’entretien du compteur d’eau et de gestion commerciale des usagers. Art. 146. Pour les immeubles collectifs d’habitation, la facturation est établie individuellement au nom de chaque occupant, copropriétaire ou locataire, sur la base du volume réellement consommé et mesuré par un compteur particulier en tenant compte de la consommation d’eau relative aux parties communes, déterminée en fonction des indications du compteur général et des compteurs particuliers. Art. 147. Le concessionnaire, le délégataire et la régie communale sont tenus d’installer des compteurs particuliers à la demande du propriétaire de l’immeuble ou de l’administrateur de copropriété, formulée selon les conditions réglementaires et/ou particulières régissant la copropriété. Art. 148. A titre transitoire, pour les immeubles collectifs d’habitation non dotés de compteurs particuliers, la facturation est établie sur la base d’un barème adapté ou de tarifs spéciaux tenant compte du nombre de logements et de locaux à usage professionnel desservis à partir du compteur général ainsi que des conditions d’alimentation en eau et des caractéristiques du réseau de distribution à l’aval du compteur général. Chapitre 3 : Du système de tarification de l’assainissement Art. 149. La tarification du service public d’assainissement est fondée sur le principe de progressivité des tarifs selon les catégories d’usagers et les tranches de consommation d’eau correspondant au service public d’alimentation en eau potable et ce pour prendre en compte l’importance, la nature et la charge polluante des effluents déversés dans le réseau de collecte des eaux usées. Art. 150. Pour chaque zone tarifaire, le barème des tarifs progressifs est déterminé par l’application de coefficients au tarif de base calculé en fonction des paramètres des charges définis à l’article 139 de la présente loi. Art. 151. La facturation aux usagers de la
fourniture du service public d’assainissement est établie sur la base d’un
barème des tarifs par zone tarifaire territoriale ; elle comprend deux
termes: une partie variable, d’un montant proportionnel au volume d’eau
facturé au titre du service public d’alimentation en eau potable; Art. 152. Pour les immeubles collectifs d’habitation, la facturation est établie selon les modalités définies dans l’article 146 de la présente loi. Art. 153. Pour les usagers du service public d’assainissement qui disposent d’une alimentation en eau autonome par rapport au service public d’alimentation en eau potable, la facturation de la partie variable est assise sur le volume d’eau utilisé et mesuré par un dispositif de comptage, à la charge des usagers, ou estimé par le concessionnaire, le délégataire ou la régie communale. Art. 154. La facturation et le recouvrement de la fourniture du service public d’assainissement peuvent être assurés par le concessionnaire ou le délégataire du service public d’alimentation en eau potable selon des modalités fixées par voie conventionnelle. Chapitre 4 : Du système de tarification de l’eau d’irrigation Art. 155. La tarification de l’eau d’irrigation dans les périmètres équipés par l’Etat ou pour son compte et gérés par voie de concession est fondée sur les principes de valorisation optimale de l’eau et de régulation de la demande en fonction des systèmes de cultures et des modes d’irrigation. Art. 156. Les systèmes tarifaires de l’eau d’irrigation prennent notamment en compte les types de cultures ou d’assolement. Art. 157. Pour chaque périmètre d’irrigation, le barème des tarifs est déterminé en fonction des paramètres de charges définis à l’article 139 de la présente loi. Art. 158. La facturation aux usagers de la
fourniture de l’eau d’irrigation dans les périmètres d’irrigation comprend
deux termes: TITRE IX : DE LA POLICE DES EAUX Art. 159. Il est institué une police des
eaux constituée par des agents relevant de l’administration chargée des
ressources en eau. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص و أن أحافظ على سر المهنة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة. Le statut spécifique de la police des eaux, le niveau de formation de ses agents, les indemnités auxquelles ces derniers ouvrent droit ainsi que l’obligation de port d’insignes distinctifs sont fixés par voie réglementaire. Art. 160. Les agents de la police des eaux exercent leurs prérogatives conformément à leur statut, aux dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, modifiée et complétée, notamment ses articles 14 (alinéa 3), et 27 et aux dispositions ci-après Chapitre 1 : Des prérogatives de la police des eaux Art. 161. Les infractions à la présente loi font l’objet de recherche, de constatation et d’enquête par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents de la police des eaux instituée par l’article 159 ci-dessus. Art. 162. Les infractions sont constatées par procès-verbal relatant les faits et les déclarations de leur(s) auteur (s). Art. 163. En vue de rechercher et de constater les infractions, les agents de la police des eaux ont accès aux ouvrages et installations exploités au titre des utilisations du domaine public hydraulique. Ils peuvent réquérir du propriétaire ou de l’exploitant de ces ouvrages et installations leur mise en fonctionnement afin de procéder aux vérifications utiles et peuvent exiger la communication de tous documents nécesssaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 164. Les agents de la police des eaux sont habilités à conduire, devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire compétent, tout individu surpris en flagrant délit d’atteinte au domaine public hydraulique, sauf si la résistance du contrevenant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, il est fait mention de l’acte de rébellion du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l’infraction. Art. 165. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de la police des eaux peuvent requérir la force publique pour leur prêter assistance. Chapitre 2 : Des infractions et des sanctions Art. 166. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 5 de la présente loi est puni d’une amende
de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA). Art. 167. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 12 de la présente loi est puni d’une amende
de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
Art. 168. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 14 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Art. 169. Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 15 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 170. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 32 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de
cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Art. 171. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 44 de la présente loi est puni d’une amende
de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). Art. 172. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 46 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante
mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 174. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 75 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent
mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 175. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 77 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille
dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 176. Quiconque commet une infraction aux dispositions de l’article 112 de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA). En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 177. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 119 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de cent
mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) ou de
l’une de ces deux peines seulement. Art. 178. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 120 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement de (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille
dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA). Art. 179. Quiconque commet une infraction
aux dispositions de l’article 130 de la présente loi est puni d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 180. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux. Art. 181. Les textes pris en application de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 182. Les autorisations, concessions et
tous autres documents délivrés en vertu de la loi n° 83-17 du 16 juillet
1983, modifiée et complétée, portant code des eaux sont actualisés
conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai n’excédant
pas vingt quatre (24) mois. Art. 183. La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Abdelaziz BOUTEFLIKA |
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